1. Toute rampe doit:a) avoir une pente qui n’excède pas 300 mm dans 900 mm de course; et
b) comporter des languettes de travers si la pente excède 300 mm dans 2,4 m de course. Ces languettes doivent:i. être espacées à des intervalles réguliers ne dépassant pas 450 mm; et
ii. avoir au minimum 25 mm × 50 mm, mesure nominale.
2. Les exigences du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à une rampe installée dans une cage d’escalier d’un édifice de 2 étages ou moins, pourvu que la rampe ait:a) une pente qui n’excède pas 45º; et
b) des languettes de 50 mm × 50 mm, mesure nominale, espacées à des intervalles réguliers qui ne dépassent pas 300 mm.